4. Contrats de services: La commission peut conclure des contrats pour la fourniture de services avec une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou avec une société ou une personne morale et elle n’est pas assujettie pour ce faire au Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 2), au Règlement sur les contrats de services des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 4) et au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (chapitre C-65.1, r. 5) sous réserve que tout contrat dont le coût estimatif excède 50 000 $ doit être au préalable autorisé par le Conseil du trésor.
La commission est assujettie au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des architectes (chapitre 65.1, r. 9), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des arpenteurs-géomètres (chapitre 65.1, r. 10), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des avocats ou des notaires (chapitre 65.1, r. 11), au Tarif d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement par des ingénieurs (chapitre 65.1, r. 12) et à toute règle édictée par le Conseil du trésor relativement aux honoraires des professionnels.
R.R.Q., 1981, c. C-37, r. 1, a. 4.